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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209786 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 août 2022
Numéro2209786
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé au risque de se retrouver en situation irrégulière, de perdre son emploi et d'être expulsé ;

- la mesure est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour impliquent qu'une mesure soit prise par le juge des référés ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête de M. B a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président par intérim du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 24 mai 1990, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 juillet 2022. Le 23 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent ". Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier de la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour produite par M. B, que ce dernier a déjà déposé sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle sur la plateforme " démarches simplifiées " le 23 mars 2022, enregistrée sous le numéro 9201202203230071140 et qu'elle est en cours d'instruction. Dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture afin de procéder au dépôt de son dossier ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée en toutes ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 août 202Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209786