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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209789 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date24 août 2022
Numéro2209789
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- elle tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ;

- cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et notamment son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité ;

- cette situation maintient la requérante dans une situation irrégulière alors qu'elle peut tout à fait prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

- le dispositif de prise de rendez-vous dématérialisée imposé par la Préfecture est entaché de dysfonctionnements et méconnait le principe d'égalité devant le service public en ne proposant aucun choix alternatif et en imposant ladite procédure alors même que le réseau est régulièrement saturé.

La mesure sollicitée est utile dès lors que :

- elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se trouve ainsi privée de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi.

La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :

- l'enregistrement de sa demande par les services de la préfecture ne préjuge pas des suites qui lui seront données ;

- l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative.

La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 453391 en date du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1955, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle il est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une convocation :

4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à Mme B de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents.

5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En se bornant à relever qu'elle est entrée en France en 2005 et qu'elle est mariée, depuis 2021, avec un citoyen français, Mme B n'établit pas qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure qu'elle sollicite.

En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

7. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être demandées au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative, la délivrance d'un tel document supposant, en toute hypothèse, que le dossier de demande de titre soit complet.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 août 202Le juge des référés,

signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.