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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209792 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2209792
Formation2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 21 avril 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B et enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2205610 le 20 avril 2022.

Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 21 avril 2022, M. A E B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.

M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine déclare que la requête de M. B n'appelle pas d'observations de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. HUIN-MORALES, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022, en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience :

- le rapport de M. HUIN-MORALES,

- et les observations de Me Mbongue Mbappe, représentant M. B, et de M. B, présent et assisté de M. C, interprète en bengali.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F B, né le 5 avril 1987, de nationalité bangladaise, est entré en France le 8 novembre 2018. Il a sollicité le 26 novembre 2018 une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 14 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B fait valoir des risques en cas de retour dans son pays d'origine mais n'apporte aucune précision ni élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

B. HUIN-MORALES

La greffière,

E. FLORENTINY

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209792/2-