Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. F E, représenté par Me Clarou, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État et au profit de son avocate une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- l'arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Clarou, représentant M. E, assisté de Mme D, intrprète en langue dioula.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant ivoirien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de transfert ne lui aurait pas été notifié dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013, la notification de l'acte n'ayant d'incidence que sur le déclenchement des délais de recours et son opposabilité, et non sur sa légalité
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. En l'espèce, l'arrêté indique que l'Italie est un État dans lequel la requérante a introduit une demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. E le 1er avril 2022. Si M. E fait valoir qu'il n'a pu la comprendre, faute de savoir lire, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié le même jour de l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) et de nature à vérifier qu'il avait compris correctement les informations contenues dans la brochure, tandis que M. E ne conteste pas utilement comprendre le français, langue dans laquelle l'entretien a été mené, il n'ne justifie pas alors qu'il a signé tant le résumé de l'entretien que l'arrêté qui lui a été notifié dans cette langue. Si D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et son résumé signé par M. A comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Les moyens tirés de ce que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doivent donc être écartés.
8. En cinquième lieu, en se prévalant de ce qu'il est en situation de concubinage, mais non maritale, et de ce que sa compagne était enceinte à la date de l'arrêté, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il était " célibataire et sans enfant à charge " à la date de l'arrêté attaqué.
9. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. E n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Italie de ces obligations, qui ne peut ressortir de la seule circonstance que sa concubine est enceinte.
11. En huitième lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que la concubine de M. E est enceinte que la décision de le transférer aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Clarou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.