Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a été délivré à M. B A une convocation à se rendre en préfecture le 23 août 2022 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a effectué le 7 février 2022 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 23 août 2022 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. La date de ce rendez-vous est, à la date de la présente ordonnance, dépassée et M. A, à qui le mémoire et les pièces du préfet des Hauts-de-Seine ont été communiqués, n'a pas informé le tribunal de ce qu'il ne se serait pas vu remettre le récépissé sollicité à l'issue de ce rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 août 2022.
La juge des référés,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.