Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Philouze demande au Tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer de la requête, un rendez-vous en préfecture a été proposé à Mme A le 17 avril 2023.
Par une lettre du 27 juin 2022, Mme A se désiste de ses conclusions à fins d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2209883 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022.
Le président de la 1e chambre,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.