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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209902 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 octobre 2022
Numéro2209902
Formation10ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2022 et 22 août 2022, M. D B, représenté par Me Bouamama, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.

M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- elles méconnaissent son droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens sont inopérants ou non fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022 à 14h45, en présence de Mme Yen Pon, greffière :

- le rapport de M. Noël ;

- les observations de Me Chemack, substituant Me Bouamama, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins en ajoutant que l'arrêté est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte, et pour le reste, s'en rapporte à ses écritures ;

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1989, est entré de manière irrégulière en France, en 2018 selon ses déclarations, et s'y est maintenu sans titre de séjour. A la suite d'une interpellation, le préfet de police, par deux arrêtés du 17 juin 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". M. B, dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, entre dans le champ de ces dispositions.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Karine Prat, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature du préfet de police, par arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause, sans que le préfet soit tenu de faire état de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Ils visent notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et suivants et L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisent que M. B n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police pour dégradation. Les arrêtés litigieux relèvent en outre que le requérant, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ces arrêtés comportent donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de police, ce qui permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée. A ce titre, l'absence de mention de l'état de santé de M. B, du dépôt d'une demande de titre de séjour encore en cours d'examen et de la situation professionnelle du requérant, dont il n'est en tout état de cause pas établi que ce dernier aurait fait état avec précision lors de son entretien préalable, ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de M. B ni ne caractérise une insuffisance de motivation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être rejetés.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français.

6. En l'espèce, M. B soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ni de porter à la connaissance de l'administration sa situation personnelle et professionnelle, notamment son état de santé, et les formations professionnelles suivies depuis son arrivée en France. Toutefois il ressort des termes des arrêtés contestés et du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative dressé le 17 juin 2022, que ces arrêtés ont été pris après l'interpellation du requérant et qu'il a été mis à même, avant leur édiction, de faire état de sa situation personnelle, et qu'il a dans ce cadre indiqué qu'il avait déposé une demande de titre de séjour encore en cours d'examen. Il ne ressort d'aucun élément qu'il aurait été empêché de faire valoir d'autres informations lors de l'audition dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être rejeté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B se prévaut d'une présence en France depuis la fin de l'année 2018, dont il établit la réalité, en l'état de l'instruction, en produisant notamment un contrat de location, des factures d'électricité et de téléphonie, des documents médicaux, des documents attestant d'une demande de titre de séjour en cours d'examen à la date des arrêtés attaquées, et des documents établissant le suivi d'une formation en électricité, peinture et plomberie débutée en mai 2021. Ces éléments, ne suffisent toutefois pas à établir une forte intégration du requérant dans la société française. En outre, le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant et dont la présence sur le territoire national présente un caractère récent, ne démontre ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant à l'audience que ce dernier fait l'objet d'un suivi médical et psychologique en France, notamment après avoir été victime d'un accident de scooter en novembre 2021 qui lui a causé une fracture diaphysaire du tibia, avec des interventions à prévoir, il n'apparaît pas que M. B ne puisse faire l'objet de ce suivi dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement et, en tout état de cause, les autres décisions attaquées, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être rejeté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".

11. Il ressort des décisions attaquées et des déclarations de M. B à l'audience que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 19 octobre 2018. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer qu'il y avait un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement attaquée. Dès lors, et en dépit du fait qu'en l'état de l'instruction il ne ressorte pas des pièces du dossier que le comportement du requérant constituerait une menace à l'ordre public comme le soutient pourtant le préfet de police, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être rejeté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.() ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. M. B séjourne irrégulièrement en France depuis 2018, n'établit pas y disposer d'attache particulière et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, bien qu'en l'état de l'instruction il ne ressorte pas des pièces du dossier que le comportement du requérant constituerait une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Lu en audience publique le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

C. Noël

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.