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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209913 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date2 septembre 2022
Numéro2209913
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu, I, la procédure enregistrée sous le numéro 2209913 :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Chaib Hidouci, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chaib Hidouci, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. C soutient que :

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision fixant le pays de destination :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.

Vu, II, la procédure enregistrée sous le numéro 2209915 :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Chaib Hidouci, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chaib Hidouci, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209913 et 2209915 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.

2. Par deux arrêtés en date du 10 juillet 2022, le préfet de police a, d'une part, obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. E B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de faire obligation à M. C de quitter le territoire français et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de sa situation personnelle.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Le requérant soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, dès lors qu'il " est en communauté de vie " avec Mme G D, qui est de nationalité française, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 29 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité béninoise, né le 18 janvier 1987, qui ne s'est pas présenté à l'audience, a déclaré, le 9 juillet 2022, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation pour " vente à la sauvette ", être arrivé en France en 2020, être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Le requérant, qui dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas, par les pièces produites, l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni même la réalité de sa relation avec Mme D. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. C, interpellé le 9 juillet 2022 à l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle, est connu des services de police pour plusieurs infractions similaires, les 12 octobre 2018, 10 octobre 2019, 25 janvier 2020, 5 septembre 2020 et 31 mars 2022, ainsi que pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une annulation, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en arrêtant les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale et elle-même illégale.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F.-X. A

La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 et 2209915