Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 29 août 2022, M. B E, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant par-là même un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Charles pour M. C, présent.
Le préfet de la Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant jordanien né le 22 juillet 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, M. C établit, par les pièces qu'il produit, résider régulièrement en France depuis le mois de juin 2019. Il est par ailleurs constant que son épouse, avec laquelle il réside, vit en France depuis 2011, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour depuis 2013 et qu'elle y travaille, de sorte qu'elle a vocation à se maintenir sur le territoire français. Les deux enfants du couple, nés en 2016 et 2017, y résident avec leurs parents et y sont scolarisés depuis respectivement 2019 et 2020. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Il y a lieu, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie pour information en sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. D
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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