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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209935 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date31 août 2022
Numéro2209935
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 et transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, M. D A A, représenté par Me Arigue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Il soutient qu'il encourt un risque d'atteinte grave à son intégrité en cas de retour au Pakistan et que l'arrêté litigieux fait obstacle au dépôt d'une demande de réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Arigue, pour M. A.

Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 janvier 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".

4. Il est constant que M. A s'est vu refuser le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2022, et que son droit à se maintenir sur le territoire a alors pris fin. Si M. A soutient que l'Office et la Cour n'ont pas tenu compte des éléments qu'il apportait, qu'il est en mesure de faire valoir des circonstances nouvelles de nature à modifier l'appréciation portée par sa situation, et qu'il se prépare à déposer une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, qui serait de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté litigieux. Dans ces circonstances, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. C

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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