Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que :
- depuis l'expiration de son dernier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 1er août 2018, il a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler jusqu'au dernier récépissé qui, daté du 4 mai 2022, mentionne au contraire qu'il n'autorise pas son titulaire à travailler, ce qui lui cause préjudice dès lors que son employeur qui a, le 14 juin 2022, procédé à la vérification de son dernier récépissé et écrit à la préfecture pour demander s'il était toujours autorisé à travailler, a suspendu son contrat de travail dans l'attente de la délivrance d'un récépissé lui permettant de travailler ;
- La mesure sollicitée est utile dès lors que :
- il n'a pas obtenu de réponse de la part des services préfectoraux malgré ses démarches et celles de son employeur.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 17 avril 1970, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le mettre en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative .
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () " ; selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire qui, portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant son titulaire à travailler, a expiré le 1er août 2018, puis trois récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorisaient à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 20 avril 2022, tandis que le suivant, valable à compter du 4 mai 2022, porte la mention " n'autorise pas son titulaire à travailler ", sans qu'il résulte de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense, qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait soit de nature à justifier que le dernier récépissé délivré à M. B ne l'autorise pas à travailler.
6. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé autorisant son titulaire à travailler sur la situation du requérant, qui en outre exerce une activité salariée et dont l'employeur, ayant procédé à la vérification du document en possession de l'intéressé, a, le 14 juin 2022, adressé à la préfecture un courriel, resté à ce jour sans réponse, demandant si M. B était autorisé à travailler, la demande de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à
M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 202Le juge des référés,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.