Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2202064 du 17 mars 2022, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du 17 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 17 mars 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202064 rendue le 17 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance du 17 mars 2022 notifiée le même jour, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour.
4. Il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction ainsi faite au préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de ls demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2202064 du 17 mars 2022 du juge des référés du Tribunal de céans est modifiée conformément au point 4. Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B une date de convocation dans un nouveau délai de dix jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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