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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209985 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date8 juillet 2022
Numéro2209985
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2206146 du 11 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 4 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'inexécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie d'une astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes d'astreinte et de paiement des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français le 14 mars 2022 qu'il ne démontre pas avoir exécutée.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Berdugo, demande le prononcé d'un non-lieu à statuer et maintient sa demande de paiement des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 4 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance n° 2206146 du 11 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution du refus de séjour du 14 mars 2022 opposé à M. C et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de huit jours. Au vu de l'inexécution de cette ordonnance, M. C a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Sur la demande de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt du recours contentieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis le 4 juillet 2022 à M. C une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, le litige est privé d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.