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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210017 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2210017
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A C, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas produit, la régularité de la procédure ne peut être vérifiée en particulier, l'identification du médecin auteur du rapport médical mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la transmission de ce rapport au collège de médecins, la composition régulière du collège de médecins notamment l'identification des médecins et la preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé, la signature régulière et authentique de l'avis, la collégialité de l'avis ainsi que la mention des éléments de procédure visés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où son époux réside en France et non en Géorgie ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Lemichel, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 6 septembre 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2017, sous couvert d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités tchèques. Elle a bénéficié, sur le fondement des anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9, d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 6 juin 2021. Cet arrêté ayant été annulé, par un jugement du tribunal n° 2115033/1-3 du 20 octobre 2021, le préfet de police a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police, à l'issue de ce réexamen, a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

5. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2022 qui indique que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux récents produits par la requérante, que celle-ci est suivie en France depuis plusieurs années pour une tumeur desmoïde qui nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, l'administration de deux médicaments, le Tamoxifène et le Naproxène ainsi qu'une intervention chirurgicale qualifiée " d'essentielle au contrôle de sa maladie ", qui était programmée le 3 mai 2022. Si le préfet de police fait valoir que le jugement précité du 20 octobre 2021 a relevé que les médicaments en cause sont commercialisés en Géorgie sous leur molécule active, ce jugement retient en réalité que le préfet de police ne remet pas en cause les affirmations de la requérante sur l'indisponibilité de son traitement. S'agissant, en particulier, du Naproxène, qui était encore administré à la requérante à la date de l'arrêté attaqué, le jugement relève que le médicament commercialisé en Géorgie ne l'est pas sous le même grammage que celui qui est nécessaire à l'état de santé de la requérante. Cette analyse est fondée sur la lettre du 7 juillet 2021 de l'agence de régulation des activités pharmaceutiques et médicales géorgienne versée au dossier. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément apporté par le préfet de police pour remettre en cause l'indisponibilité de ce médicament en Géorgie, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 21 mars 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.

Sur l'injonction :

7. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Clerck, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Clerck, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me de Clerck.

Copie en sera adressée pour un information au bureau d'aide juridictionnelle.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.