Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a perdu son emploi et va bientôt perdre ses droits à Pôle Emploi ; il se trouve dès lors dans une situation de précarité juridique et financière ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que la délivrance du titre de séjour ou le renouvellement du récépissé implique l'intervention du juge des référés ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité algérienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence valable du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021 et que celle-ci a été mise en instruction. M. B s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 14 juillet 2022 dont il a demandé le renouvellement le 4 juillet 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions législatives précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande était complète. La demande du requérant n'est donc pas sérieusement contestée.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à pouvoir y travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par le préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à
M. B, avant le 15 août 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, avant le 15 août 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.