justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210043 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juillet 2022
Numéro2210043
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de naturalisation par décret, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose d'un dossier complet de demande de naturalisation, et qu'elle prouve avoir tout tenté pour obtenir un rendez-vous en préfecture ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que cela lui permettrait de déposer son dossier de naturalisation par décret dans les meilleurs délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante se prévaut de captures d'écran qui ne sont pas actuelles, correspondant à celles de ses anciennes tentatives ayant fait l'objet d'un précédent référé mesures utiles devant le tribunal dont elle s'était désistée, et qui proviennent de son conseil, ne justifiant pas de tentatives pour son propre compte ;

- l'introduction d'une requête en référé mesures utiles ne peut pas supplanter la procédure normale de prise de rendez-vous en ligne ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante dispose d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante mauricienne, née le 8 octobre 1985, soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, en se connectant sur le site internet de la préfecture, aux fins de demander la naturalisation. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous.

2. Par mémoire enregistré le 26 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.