Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Simon, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 15 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession, annulé tout document de séjour en sa possession et fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à M. B " au titre des frais et des dépens ".
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a informé le Tribunal que la décision en date du 15 juin 2022 a été abrogée par un arrêté en date du 19 juillet 2022, et que la requête de M. B est, par suite, devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 à 16 heures, en présence de Mme Soulier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo, M. B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 15 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a, notamment, refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet.
5. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées.
6. Les conclusions de la requête tendant à qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat " au titre des frais et des dépens " doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Simon, avocate de B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.