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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210047 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 septembre 2022
Numéro2210047
Formation4e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces, enregistrée le 2 et le 11 mai 2022, M. D B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B, de nationalité algérienne né le 30 septembre 1990, entrée en France le 25 septembre 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

2. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2016, de l'exercice d'une activité professionnelle depuis plusieurs années et d'une demande d'autorisation de travail remplie par la société Batinord à son bénéfice pour l'engager en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre décorateur. Toutefois il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, en l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, premier conseiller,

M. Grandillon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022

La rapporteure,

C. C

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.