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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210078 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 juillet 2022
Numéro2210078
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire depuis une période anormalement longue, l'empêche de poursuivre sa scolarité et encourt un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 29 avril 2001 à Kayes (Mali) de nationalité malienne, est entré en France en 2017. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions en injonction :

4. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

6. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

7. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous, M. B se borne à invoquer la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue qui le contraint à vivre dans une situation anxiogène et que cette situation l'empêche de poursuivre sa scolarité. Toutefois, en situation irrégulière depuis 2017, il ne produit aucun élément établissant l'urgence qu'il y aurait à lui délivrer l'injonction demandée alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'il n'a accompli aucune démarche depuis quatre ans pour régulariser sa situation dont la durée ne lui apparaissait manifestement pas excessive. Notamment il ne produit qu'un courriel du 28 mai 2022 de même qu'un courrier du 20 décembre 2021, soit sur une période extrêmement courte au regard de la durée de son séjour ; d'autre part, les copies d'écran, par leur anonymat que les moyens de la technologie moderne permettent de lever, n'ont pas de valeur probante. Par suite, il n'apporte aucun élément établissant une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

SSigné

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.