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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210091 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date19 août 2022
Numéro2210091
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;

- le dysfonctionnement informatique du site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et l'impossibilité conséquente de présenter sa demande le place dans une situation d'insécurité juridique en violant ses droits élémentaires ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 22 décembre 1989 et ressortissant guinéen, est entré en France le 7 septembre 2009, selon ses déclarations. M. A soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d'admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant d'obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier d'admission au séjour depuis le mois de janvier 2022. A l'appui de cette affirmation, il produit quarante-neuf captures d'écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne depuis le 2 février 2022, des dizaines de courriels depuis le 10 janvier 2022, ainsi que des lettres recommandées avec accusé de réception à partir du 15 février 2022, dans lesquels il a fait part de ses difficultés et sollicité un rendez-vous. Par suite, M. A établit suffisamment les nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier examiné et de régulariser son séjour sur le territoire français.

6. D'autre part, par les éléments mentionnés dans sa requête, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir ce rendez-vous dans un délai raisonnable, en particulier en faisant valoir sans être contredit que l'impossibilité de faire procéder à l'enregistrement de sa demande fait obstacle à la poursuite de son parcours d'insertion alors qu'il a effectué des études supérieures en France et a servi plusieurs années au sein de la Légion étrangère, service pour lequel il a été décoré de la Médaille de la Défense nationale.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 août 2022.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.