Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 28 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les propositions de rectification relatives aux exercices 2007 et 2008 en date des 23 décembre 2010 et 27 juillet 2011 et le rapport sur la vérification de la comptabilité de la société Proximania.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Il résulte de l'instruction en premier lieu que la requête de M. A en inscription de faux dirigée contre les propositions de rectification relatives aux exercices 2007 et 2008 en date des 23 décembre 2010 et 27 juillet 2011 et le rapport sur la vérification de la comptabilité de la société Proximania ne peut être regardée comme une requête en décharge des impositions qu'il conteste. En second lieu, les propositions de rectifications qu'envoie l'administration fiscale au contribuable à la suite de la constatation d'une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu notamment du code général des impôts ne constituent pas des décisions susceptibles d'être annulées par le juge administratif. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional du contrôle fiscal d'Île-de-France.
Fait à Paris le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-