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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210150 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date28 septembre 2022
Numéro2210150
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juin et 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marzak, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois de décembre 2021, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, et alors qu'il poursuit actuellement sa scolarité en France ; en outre, le mode d'organisation de l'accueil des ressortissants étrangers entraine une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce

rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, si M. A produit des captures d'écran ainsi que des courriels et courriers faisant part de ses difficultés à la sous-préfecture du Raincy, qui justifient de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'examen de sa situation serait de nature à perturber, le déroulement de ses études. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande de M. A ne présente pas un caractère urgent.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.