Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
La juge des référés
Par l'ordonnance n° 2202710 du 15 avril 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse présenter sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre-heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 15 avril 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2202710 du 15 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l'exécution.
3. Par l'ordonnance susvisée du 15 avril 2022, le juge des référés du Tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour.
4. Il est constant que par courrier du 27 juin 2022, le préfet a invité M. B à se présenter en préfecture le 23 mai 2023. D'une part, la circonstance que le courrier du
27 juin 2022 n'est intervenu qu'au-delà du délai six semaines prescrit par l'ordonnance du
15 avril 2022 n'est pas de nature à justifier une modification de la mesure ordonnée et finalement exécutée. D'autre part, la circonstance que la date du 23 mai 2023 serait trop éloignée ne constitue pas par elle-même un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.