Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été régulièrement notifié et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ni de présenter une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que celui de l'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit a été prise en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, a été entendu le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, qui a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 janvier 1976 et se déclarant de nationalité ouzbèke, est entré en France le 9 octobre 2018 et a demandé l'asile 18 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2020, confirmée le 13 décembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Il a, ensuite, le 6 janvier 2022, déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Il résulte de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement dans le système d'information Schengen doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa première demande d'asile par une décision du 3 avril 2020 notifiée le 15 juin suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 décembre 2021 notifiée le 16 décembre suivant et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 6 janvier 2022. Il précise que l'intéressé a déclaré être de nationalité ouzbèke, est entré France le 9 octobre 2018, a déclaré être marié, sa conjointe résidant dans son pays d'origine, et sans enfants, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il indique que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué à M. B de même que l'absence de mention des voies et délais de recours, à les supposer même avérées, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
7. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Il appartenait à M. B, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la circonstance que
M. B n'aurait n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Au demeurant, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations ou éléments nouveaux avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. B. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre cet arrêté. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjourne habituellement en France que depuis le 9 octobre 2018. Il en ressort également qu'il est marié et sans enfants et que sa conjointe réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
13. En septième lieu, si le requérant verse au dossier trois documents médicaux, il ne ressort ni de ces pièces, dont aucune ne présente le caractère d'un certificat médical, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. M. B ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est opérant qu'à l'encontre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. En neuvième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit méconnaît les engagements internationaux de la France, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
18. M. B, entré sur le territoire français en octobre 2018, ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France ni de circonstances particulières pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'aurait enfreint aucune loi de la République depuis son entrée sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
V. C
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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