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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210232 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2210232
Formation6e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Lebughe Mangai, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que l'arrêté attaqué :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 9 août 1993, entrée en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 12 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne en toutes lettres qu'il a été signé par Mme E C, en sa qualité d'ajointe de la cheffe du 9ème bureau, la circonstance que sa signature soit illisible étant par elle-même sans incidence. En vertu de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation, de manière suffisamment précise, à Mme C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B fait valoir qu'elle souffre d'un cancer de la thyroïde en rémission qui ne pourrait être pris en charge efficacement au Sénégal. Elle produit un certificat médical du 21 avril 2022 selon lequel la surveillance n'est pas possible dans son pays d'origine. Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII qui a conclu, dans son avis du 13 octobre 2021, que Mme B pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, où résident sa mère et son fils mineur. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. VersolLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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