justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2210264 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2210264
Formation1re Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2022 et le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré 21 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1988, déclare être entré en France le

12 septembre 2011. Il a sollicité le 19 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

4. D'une part, M. A soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside de manière continue en France depuis

octobre 2011. Toutefois, il n'établit pas sa présence en France de manière continue et de façon certaine, par des documents suffisamment nombreux, probants et variés, en particulier au titre des années 2014 et 2015. Par suite, M. A ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, si M. A allègue que, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, le préfet de police ne pouvait lui refuser l'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code susmentionné, le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le caractère habituel de sa résidence en France sur une telle période et, en tout état de cause, sa seule durée de présence ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour. Si l'intéressé soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France, dès lors qu'il travaille en qualité de barman et produit un contrat de travail daté du 1er août 2020 et des fiches de paie couvrant la période du 1er mai 2019 au 1er mars 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2011, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée de son séjour en France et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France et son insertion sociale. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le rapporteur,

V. B

La présidente,

D. PERFETTINILa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-3