Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 28 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2210265 le 8 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022 et 11 juin 2022, M. B C, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation provisoire de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de retrait du titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où la préfète de la Gironde n'était pas l'autorité territorialement compétente pour retirer son titre de séjour dès lors qu'il justifie avoir déclaré son changement d'adresse par lettre du 18 octobre 2021 ;
- elle est signée par une autorité incompétente en l'absence de production de la délégation de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire, le courrier du 7 mai 2020 ne lui ayant pas été régulièrement notifié ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû statuer sur sa demande de titre de séjour au lieu de retirer son titre de séjour pour un motif ancien de plus de deux ans ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- ces décisions sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;
S'agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2208683 le 13 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2022, M. B C, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'une part, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé pendant l'instruction de sa demande, d'autre part, de renouveler son titre de séjour, en outre, de faire droit à sa demande de changement de statut, enfin, d'enregistrer son changement d'adresse, ensemble la décision implicite du 11 mars 2022 faisant suite à sa demande de communication des motifs de la décision du 8 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police est compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour en application de l'article
R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il avait droit au renouvellement de son titre de séjour compte tenu des violences conjugales dont il a été victime ;
- elle méconnaît l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision de refus d'autorisation de travail qui lui a été opposée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle qui est illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne s'est pas présenté à la convocation du 8 avril 2022 dont il est à l'initiative, contrairement à ce que le préfet indique, en raison du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où aucune décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de la demande d'enregistrement du changement d'adresse du requérant n'a été prise ;
- le requérant ne s'est par ailleurs pas présenté au second rendez-vous qui lui a été fixé le 8 avril 2022 pour l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
- il a été répondu à la demande de communication des motifs de la décision contestée par lettre du 16 mars 2022 ;
- aucune décision de refus de séjour n'a été prise dès lors que le délai de quatre mois de naissance d'une décision implicite de rejet fixé à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas expiré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Roufiat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2210265 et n° 2208683 présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant marocain né le 17 août 1985, est entré en France au mois de septembre 2018 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 septembre 2019 qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français dont la validité expirait le 10 février 2022. A la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse au mois de mars 2020 et de son déménagement à Paris, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de police. Il indique que l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour le 8 février 2022 en raison d'une décision à intervenir de la préfète de la Gironde. Par la requête n° 2208683, M. C demande l'annulation de cette décision verbale du 8 février 2022. Par la requête n° 2210265, M. C demande l'annulation de l'arrêté du même jour, dont il indique avoir eu connaissance le 8 mars 2022, par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions de la requête n° 2210265 dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 février 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 431-33 de ce code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui résidait jusqu'alors dans le département de la Gironde sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 10 février 2022, a informé les services de la préfecture de la Gironde et les services de la préfecture de police, par deux lettres du 18 octobre 2021, reçues respectivement par ces deux administrations les 20 octobre 2021 et 22 octobre 2021, de son nouveau lieu de résidence dans le 18ème arrondissement de Paris. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 8 février 2022, d'une part, M. C résidait à Paris, d'autre part, il en avait informé les services du préfet de police et de la préfète de la Gironde. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde n'était pas territorialement compétente pour retirer son titre de séjour, quand bien même il n'aurait pas informé les services préfectoraux de son nouveau lieu de résidence dans les formes prescrites par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En revanche, M. C ne peut pas utilement invoquer, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'annulation par voie de conséquence d'une décision portant signalement au système d'information Schengen, décision dont il ne demande pas l'annulation et dont l'existence n'est au surplus pas établie.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de la Gironde) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2208683 dirigées contre la décision verbale du 8 février 2022 :
8. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Enfin, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce même code, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
9. D'une part, contrairement à ce que le préfet de police fait valoir, il ressort des pièces versées au dossier que, lors de sa convocation à la préfecture de police le 8 février 2022, en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, M. C s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrer sa demande en raison de l'intervention de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Aucune décision faisant grief, autre que celle portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C le 8 février 2022, n'a néanmoins pu naître de la demande de communication des motifs de la décision verbale en cause, adressée le 11 février 2022 au préfet de police.
10. En revanche, aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer les affirmations du requérant selon lesquelles la décision verbale attaquée porterait également refus de séjour, rejet de sa demande de changement de statut, refus de prolonger son titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, laquelle n'a au demeurant été formellement enregistrée que postérieurement à la décision attaquée, ou encore refus d'enregistrer son changement d'adresse.
11. D'autre part, il est constant que, avant même l'introduction de la présente requête, le préfet de police a convoqué M. C à un second rendez-vous le 8 avril 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il est tout autant constant que le requérant ne s'est pas présenté à cette convocation en raison, selon ses explications, de l'impossibilité de produire l'autorisation de travail requise pour la délivrance du titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait. Ces circonstances révèlent que le préfet de police avait décidé, comme il l'indique, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C avant l'introduction de la requête. Par suite, la requête était dépourvue d'objet dès son introduction et, par suite, irrecevable.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2208683 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen.
Article 3 : L'Etat (préfecture de la Gironde) versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210265 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2208683 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de la Gironde et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde et au préfet de police en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2210265, 2208683