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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210270 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro2210270
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Or, ce type de demande ne s'effectue pas avec une prise de rendez-vous, mais par le biais d'une demande en ligne sur le site Internet de la préfecture. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juin 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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