Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juillet 2022 en présence de Mme Dad, greffière :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré présentées par Mme A ont été enregistrées le 19 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant français, est entaché d'une erreur de droit en ce que le défaut de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français par le père n'est pas un motif susceptible de la fonder légalement, est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.