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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210284 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date25 août 2022
Numéro2210284
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés :

1°) constater la défaillance de la préfecture de Seine-Saint-Denis dans l'exécution de l'ordonnance du Tribunal Administratif de Montreuil n°2117740 en date du 21 janvier 2022°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 et de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreintes de 150 euros par jour, pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de se voir délivrer le récépissé correspondant ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Montreuil en date du

21 janvier 2022 a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer, dans le délai de vingt et un jours, une date de convocation pour qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais aucune date de rendez-vous ne lui a été octroyée ;

- à la date de l'enregistrement de la présente requête, aucune exécution de cette ordonnance n'a été mise en œuvre, en dépit des relances adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis les 26 janvier 2022, 17 mars 2022, 30 mai 2022 et 1er juin 2022 et aucune date de rendez-vous n'a été fixée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.

3. Par une ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à M. A, dans un délai de vingt et un jours suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à M. A une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été exécutée, sans que le préfet n'ait expliqué les obstacles éventuellement rencontrés par ses services pour mettre l'injonction prononcée à exécution. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 21 janvier 2022 et d'assortir l'injonction faite au préfet de la

Seine-Saint-Denis, tendant à donner une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 août 2022.

La juge des référés,

Signé

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2210284