Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Teffo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture et fait valoir que l'impossibilité de faire procéder à l'enregistrement de sa demande la contraint à se maintenir dans une situation irrégulière alors qu'elle entretient des liens étroits avec la France, pays où elle est née ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
-la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 8 février 1977 à Paris 10e déclare être entrée sur le territoire français le 2 avril 2017 munie d'un visa Schengen. Mme B épouse C soutient n'être pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d'admission au séjour. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
6. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En l'espèce, d'une part, Mme B épouse C soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant d'obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier d'admission au séjour. A l'appui de cette affirmation, elle produit de nombreuses captures d'écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne datées du mois de mars, d'avril, mai ainsi que deux courriers faisant part de ses difficultés à la préfecture le 22 avril et le 25 mai. Par suite, Mme B épouse C établit suffisamment les nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture et, par conséquent, le dysfonctionnement du site devant lui permettre d'effectuer ses démarches en ligne.
8. D'autre part, par les éléments mentionnés dans sa requête, Mme B épouse C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir ce rendez-vous dans un délai raisonnable.
9. Dans ces conditions, la demande de Mme B épouse C tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de voir son dossier examiné en vue de régulariser son séjour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B épouse C. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B épouse C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 août 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.