Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité, dans la mesure où sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il souhaite pouvoir demander l'asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né en 1993, a introduit, le 9 juin 2022, une demande d'asile en France. Concomitamment, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités de cet Etat le 17 juin 2022 et acceptée expressément le 21 juin suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.
2. Si M. C fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour au Pakistan, il ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que le requérant souhaite exposer sa situation aux autorités en charge de l'examen de l'asile en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, présentées par M. C, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
V. B
Le greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210290