Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute qu'il ait été entendu en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet doit apporter la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 23 décembre 1985, entré sur le territoire français le 16 mars 2020, selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 6 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2021, notifiée le 27 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E B, adjointe à la chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ", consentie par un arrêté n°22-121 du 13 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 6 juillet 2020 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 17 août 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2021. Le préfet précise, en outre, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui s'est déclaré célibataire. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle ne fait pas mention des craintes qu'auraient exprimées l'intéressé quant à l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 alinéa 1er du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
7. Le droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique notamment que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision défavorable prise à l'issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
9. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A qui a été entendu par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à l'occasion de deux procédures au cour desquelles il a disposé de la possibilité d'exposer complètement sa situation. M. A, qui se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve qu'il a pu s'exprimer librement dans la perspective de son éloignement, sans aucune précision, ne fait valoir aucun élément nouveau qui devait être pris en compte par le préfet du Val-d'Oise. Le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne et de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dans ces conditions qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci." Par ailleurs, selon l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une ordonnance en date du 20 décembre 2021, laquelle a été notifiée à ce dernier le 7 janvier 2022 à la même adresse que celle figurant dans sa requête. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, Dès lors, le préfet du Val-d'Oise était en droit de prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A. Le moyen doit être rejeté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. M. A est arrivé en France en 2020 depuis la Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays. En outre, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant et se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit dont M. A dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Val-d'Oise n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article. Elle est ainsi suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. "
18. M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément circonstancié et n'établit pas, ainsi, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté chacun la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mileo et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D
Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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