Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B C, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'enregistrement de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ; que son attestation de demande d'asile est arrivée à échéance le 12 juillet 2022 et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une personne incompétente, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne l'a pas informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'erreurs de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun texte ne vient restreindre le dépôt d'une demande de titre de séjour au délai de deux mois suivant la circonstance nouvelle et que le préfet de la Loire-Atlantique s'est cru à tort lié par ce délai ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L.431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il démontre sa présence en France depuis 2019, qu'il s'occupe de ses deux enfants, nés en 2018 et en 2020, ainsi que du premier enfant de sa compagne, dont l'intérêt supérieur est de ne pas être éloigné de l'environnement dans lequel ils évoluent depuis leur plus jeune âge ; il s'est parfaitement inséré dans le marché de l'emploi ; ils justifiait d'éléments nouveaux devant permettre le dépôt d'une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2210325 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme Beyls, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. C, qui insiste sur la condition d'urgence, sur l'incompétence du signataire de la décision attaquée, sur le défaut d'information du requérant ainsi que sur sa situation personnelle et familiale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian né le 15 novembre 1969, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
La juge des référés,
M. ALa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,