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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210324 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 août 2022
Numéro2210324
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. et Mme D, représentés par Me Efthymiou, demandent à la juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de Vaucresson de surseoir au début des travaux de construction, dans l'attente de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Cergy rendue sur le fondement de la requête n°2207965, et dans l'attente de l'accomplissement par l'expert de sa mission ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Vaucresson conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, la commune de Vaucresson demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme D et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, la commune de Vaucresson a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Vaucresson de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D, et à la commune de Vaucresson.

Fait à Cergy, le 4 août 2022.

La juge des référés

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210324