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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210335 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 septembre 2022
Numéro2210335
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Arneton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en lui faisant interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et en l'informant de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 août 1967, entré sur le territoire français le 1er novembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 4 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2021, notifiée le 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2021, notifiée le 3 novembre suivant. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. M. A fait valoir qu'il réside depuis 2019 de manière continue en France où il exerce la profession de nettoyeur manutentionnaire dans le cadre de deux contrats à durée déterminée expirant le 22 mai 2022 et qu'il souffre de problèmes de santé. Toutefois, M. A ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il a déclaré être marié, sa conjointe résidant dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il est arrivé récemment en France, la durée de son séjour étant inférieure à trois ans à la date de l'arrêté en litige et il n'exerce une activité professionnelle que depuis le mois de janvier 2022, seulement de manière temporaire. En outre, il n'allègue pas disposer, sur le territoire français, de la moindre attache familiale ni entretenir aucune relation sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Hauts de Seine n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit dont M. A dispose au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ni de ses conséquences sur cette situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait des sévices physiques qu'il y a subis de la part d'une organisation de grand banditisme locale en raisons de l'activité commerciale qu'il exerçait, qui lui ont causé de nombreuses fractures. Il en justifie par la production d'une échographie de l'épaule gauche, réalisée le 18 mars 2021, qui constate une épaule bloquée pouvant évoquer une capsulite rétractile, une échographie des parties molles de l'épaule droite, réalisée le 10 mai 2021, qui conclut à l'existence d'un lipome encapsulé du tissu sous-cutané de la face supérieure de l'épaule droite et un compte-rendu d'une échographie doppler abdominale, établi le 20 novembre 2021, qui conclut à l'absence d'anomalie. Toutefois, aucune des deux échographies des épaules produites ne se prononcent sur les causes des affections constatées et l'échographie abdominale ne relève aucune anomalie. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations. De sorte qu'il ne justifie d'aucune menace actuelle et personnelle à laquelle il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'il avait présentée, par une décision du 27 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2021, la demande de réexamen présentée par l'intéressé ayant également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2022 au regard de l'absence de crédibilité du récit réitéré quant aux violences et à l'arrestation subies et au caractère insuffisamment convaincant des faits nouveaux allégués, dépourvus de tout élément circonstancié, précis et personnalisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arneton et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.