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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210336 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2210336
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par la Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français :

o ne sont pas suffisamment motivées ;

o n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2022.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

1. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur celui des articles L. 612-1 et L. 612-3, 1° de ce code et enfin de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur celui de l'article L. 612-6 dudit code.

Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A, né le 5 novembre 1990 au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, serait entré en France irrégulièrement le 6 avril 2021 selon ses propres déclarations après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Célibataire sans enfants, il n'établit pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. C La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210336