Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B, épouse A D, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retard pris par l'administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour la maintient en situation irrégulière et précaire, la contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ou d'une mesure d'éloignement, ce qui aurait des conséquences préjudiciables sur sa vie familiale, et l'empêche de pouvoir voyager ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il existe une impossibilité pour elle d'obtenir une convocation pour récupérer de son titre de séjour en sollicitant uniquement la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, la requérante ayant été convoquée le 18 juillet 2022 et a retiré son titre de séjour auprès des services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A D, ressortissante marocaine née le 25 janvier 1989, s'est vu confirmer, par un courriel du 4 juillet 2022, la fabrication de son titre de séjour et a été invitée à le récupérer. Etant toujours en attente d'un rendez-vous malgré de nombreuses relances, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour qu'elle puisse récupérer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé un rendez-vous, le 18 juillet 2022, à Mme B au cours duquel son titre de séjour lui a été remis. Dans ces conditions, la requête ayant perdu son objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210337