Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour étudiant, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation d'irrégularité alors qu'il avait entrepris les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour bien avant l'expiration de son visa, et qu'il a besoin, pour la poursuite de ses études, de pouvoir justifier de sa présence régulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ce dysfonctionnement entraine l'impossibilité pour lui de se maintenir dans une situation de régularité sur le territoire, mais aussi de justifier de sa présence en France auprès d'organismes académiques ;
- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, le requérant ayant été convoqué le 3 août 2022 à 9 heures 00 pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 novembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.
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2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé un rendez-vous, le 3 août 2022 à 9 heures 00, à M. B pour le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requête étant devenue dépourvue d'objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210340