Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme N'Gamet B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen des demandes de visa des enfants D, A et C prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n°s 2208564, 2208707 du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté l'ordonnance du 21 juillet 2022, par laquelle le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande des demandes de visa des enfants D, A et C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance et ce, alors que les enfants sont exposées à un risque d'excision.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022 le ministre de l'intérieur fait valoir que, par une note diplomatique du 27 juillet 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités.
Par une décision du 19 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°s 2208564, 2208707 du 21 juillet 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 10 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Leudet peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Leudet en application des
dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Gamet B, à Me Leudet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,