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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210382 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 août 2022
Numéro2210382
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 12 et 19 août 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale refusant la scolarisation de ses enfants à domicile, lui a à son tour opposé un refus.

Elle soutient, d'une part, que l'administration ne l'a pas informée qu'il manquait des pièces dans le dossier de sa demande d'instruction à domicile de ses enfants et, d'autre part, que son mode de vie itinérant lui interdit d'inscrire ses enfants dans un établissement scolaire à l'année du fait que sa famille change de résidence très régulièrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable faute d'un exposé des conclusions présentées et des moyens soulevés ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les enfants, dont A B n'établit pas qu'elle ne pourrait les inscrire dans un établissement scolaire à la prochaine rentrée, n'étant pas privés de scolarisation ;

- Mme B n'établit pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces des dossiers ;

- la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2209880, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 14 heures :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Mme B a produit le 23 août 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé la scolarisation de ses enfants à domicile, lui a à son tour opposé un refus.

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a refusé la scolarisation de ses enfants à domicile.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La juge des référés,

M. C

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,