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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210419 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date24 août 2022
Numéro2210419
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Carro, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;

- le droit élémentaire des ressortissants étrangers de voir leur demande de titre de séjour examinée et, le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé, est violé ;

- la requérante tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ;

- elle se trouve dans une situation de précarité anormalement longue et préjudiciable dès lors qu'elle est en situation irrégulière et court le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

La mesure sollicitée est utile dès lors que :

- la requérante est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et, faute d'alternative proposée par la préfecture pour la prise de rendez-vous, elle se retrouve ainsi privée de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :

- aucune décision administrative n'est intervenue ;

- la requérante ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n°453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, ressortissante mauricienne née le 29 avril 1980, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à Mme A de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents.

5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives.

6. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle est présente sur le territoire national depuis 2017 et qu'elle y a été rejointe par ses trois enfants qui sont scolarisés en France, et en faisant état des risques liés à l'irrégularité de son séjour, Mme A, qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 août 2022 .

Le juge des référés,

signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.