Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 et le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Belgique ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les informations fournies dans l'arrêté ne permettant pas d'établir l'identité et les fonctions de l'agent ayant procédé à sa notification, le préfet ne peut justifier de la délégation de signature consentie à cet agent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet faisant application des dispositions du règlement CE n° 1560/2003 pour l'essentiel abrogées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013, en méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur son état de grossesse ;
- elle est entachée d'erreur manifeste et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est enceinte des œuvres d'un ressortissant gabonais résidant régulièrement en France.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 10h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 7 février 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 11 mai 2022. A la suite de la consultation du fichier Visabio, il est apparu que l'intéressée était titulaire d'un visa de court séjour expiré depuis moins de six mois délivré par les autorités belges. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, ces autorités ont explicitement accepté de prendre en charge Mme A. Par la présente requête, celle-ci demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Belgique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de l'agent chargé de sa notification et ne permet ainsi pas de vérifier que celui-ci avait délégation pour ce faire est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 11 mai 2022, que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités belges, et que ces autorités, qui ont été saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 23 mai 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme A. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise et fait application du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Ces dispositions, portant modalités d'application du règlement CE n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ont été modifiées par le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, également visé dans la décision contestée, et par le règlement UE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ainsi, bien que ce dernier règlement ne soit pas visé dans la décision contestée, la requérante n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait fait application de dispositions abrogées du règlement CE n°1560/2003. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par ces dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée par Mme A et relevant de la responsabilité d'un autre État, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de la demandeuse ou aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, en se bornant à affirmer que " la préfecture n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par l'État belge " et que sa remise " aux autorités belges remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile ", en ce qu'elle ne pourrait pas " se défendre et formuler des observations ", la requérante n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de son transfert aux autorités belges, a méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En cinquième lieu, la requérante ne conteste pas avoir déclaré auprès des services de la préfecture ne pas être enceinte et ne pas avoir consulté de médecin depuis son entrée en France de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui se borne sur ce point à reprendre les déclarations de Mme A, serait entaché d'une erreur de fait, et que les services préfectoraux " auraient dû se rendre compte " qu'elle était enceinte. En tout état de cause, la requérante n'établit ni même n'allègue que son état de grossesse était à lui seul susceptible d'influer sur le sens de la décision du préfet de Maine-et-Loire. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, Mme A soutient qu'elle entretient une relation avec un ressortissant gabonais résidant régulièrement en France. S'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a reconnu avec anticipation l'enfant à naître de Mme A après la notification de l'arrêté en litige, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté d'une communauté de vie ou même d'une relation entre elle et le père de l'enfant à naître, le terme de la grossesse de la requérante ne permettant pas d'établir que l'enfant aurait été conçu après l'entrée en France de Mme A à la date déclarée par elle. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Wozniak.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 29 août 2022.
La magistrate désignée,
C. MILINLa greffière,
C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,