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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210450 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 juillet 2022
Numéro2210450
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sacko, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie par l'impossibilité manifeste de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A, né le 28 novembre 1982 à Hussein Day (Algérie), soutient qu'il est en France depuis dix-sept ans. Cependant, il ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'il est en France depuis maintenant dix-sept ans selon ses écritures et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées compte tenu des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait alors pour lui un quelconque caractère d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 29 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2210450