Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rimbon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture et fait valoir que l'impossibilité de faire procéder à l'enregistrement de sa demande le contraint à se maintenir dans une situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant de nationalité camerounaise, déclare être entré sur le territoire français à la fin de l'année 2016, à l'âge de 15 ans. Il soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d'admission au séjour. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
5. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. M. B est entré en France en 2016, en vue d'y suivre des études supérieures s'est retrouvé dans l'obligation de présenter une demande de titre sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir un rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. B, qui justifie poursuivre sa formation d'infirmier au sein de l'Université Sorbonne Paris Nord (IFSI), fait valoir, au soutien de ses conclusions, sans être contesté, en l'absence d'observations en défense du préfet auquel la requête a été communiquée, qu'il a tenté en vain, à de nombreuses reprises depuis de nombreux mois d'obtenir un rendez-vous pour régulariser sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en ligne, en dépit de ses tentatives avérées, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin qu'il soit procédé à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la demande de M. B tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement du titre de séjour, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier inscrit en vue d'obtenir la régularisation de sa situation au regard du séjour sur le territoire français.
7. La mesure sollicitée revêt également un caractère urgent, l'absence de possibilité de faire enregistrer la demande de l'intéressé pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable ayant pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de faire procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, faisant ainsi obstacle à la poursuite de son parcours d'insertion alors qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans et y poursuit des études d'infirmier.
8. Enfin, la demande présentée par l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 23 août 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.