Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'un recours en annulation de la décision en cause a été déposé devant le tribunal administratif ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'étant privé de tout moyen de substance et de toute ressource, la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité, aggravant sa santé psychique et physique, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile et que sa demande de protection internationale est en cours d'instruction ; en outre, aucune circonstance particulière ne fait apparaître l'intérêt public qui s'attache à la poursuite de l'exécution de cette décision ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives et qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; en tout état de cause, le seul fait de manquer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser la fuite, au sens du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L.522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la directrice territoriale de l'OFII n'a pas procédé au préalable à un examen personnalisé de sa situation permettant de tenir compte de la vulnérabilité de celle-ci, alors que la décision attaquée le place dans un état de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2210571, enregistrée le 26 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 août 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 24 février 1994, a sollicité le bénéfice de la protection internationale après son entrée en France. Sa demande a été enregistrée le 26 septembre 2019 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le même jour, l'intéressé a fait part de son refus d'exécuter cet arrêté de transfert. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A présentée contre cet arrêté de transfert. Par courrier du 2 mars 2020, l'OFII l'a informé de son intention lui suspendre le bénéfice des conditions matérielle d'accueil et par décision du 29 septembre a procédé à cette suspension. Le 15 avril 2022, M. A s'est présenté auprès des services préfectoraux en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette dernière a alors été enregistrée en procédure " accélérée ". M. A a alors sollicité auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 16 juin 2022 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco, conseil de M. A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210561