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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210577 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 août 2022
Numéro2210577
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 8 juillet 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 21 juillet 2022, et deux mémoires enregistrés le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à son effacement du système d'information Schengen dans un délai d'un mois ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à son effacement du système d'information Schengen sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de communication de son entier dossier par l'administration méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie faute de mentionner les informations requises par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1992, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin de production du dossier du requérant :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. A dont il est en possession. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé ne serait pas en mesure de justifier être rentré régulièrement en France, n'aurait pas effectué aucune démarche tendant à régulariser sa présence sur le territoire depuis 2020 et qu'il ne justifierait pas de conditions d'existences pérennes sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 11 novembre 2018 sous couvert d'un visa " jeune professionnel " valable du 12 octobre 2018 au 12 septembre 2019 et d'un passeport tunisien valable jusqu'en 2023. Par ailleurs, postérieurement au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenu en juin 2020, l'intéressé justifie avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont le préfet du Val-d'Oise a accusé réception par courrier du 21 février 2022. En outre, il justifie de la pérennité de ses conditions d'existence en produisant les contrats de travail, déclaration préalable à l'embauche, bulletins de salaire et avis d'impôts sur le revenu établissant qu'à compter de son arrivée en France, il a exercé une activité professionnelle en tant que mécanicien dans le cadre de deux contrat à durée déterminée successifs puis, et depuis le 23 décembre 2019, en tant que manutentionnaire dans un garage automobile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que ces éléments avaient été portés à sa connaissance, aurait examiné ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

7. En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dès la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : L'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision suivant ce réexamen, une attestation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A au sein du système d'information Schengen dès la notification du jugement.

Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

V. C

Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.