Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa requête est bien recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car le préfet ne justifie pas qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté en cas de retour au Pakistan et réside en France depuis 2010 et a travaillé de 2014 à 2017 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Carro, représentant M. C et en présence d'un interprète en langue ourdou.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mai 2022, le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an à l'encontre de M. C. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, le préfet ne se fondant pas sur un trouble à l'ordre public, il n'avait pas à motiver son arrêté sur ce terrain. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
4. Enfin, M. C soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré en France en 2010 pour y demander l'asile politique, qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Pakistan, qu'il a reconstruit sa vie en France depuis son arrivée et y a travaillé régulièrement entre 2014 et 2017. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie ni d'une présence continue en France depuis 2010 ni d'un travail régulier de 2014 à 2017. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet le 23 juin 2021 d'un refus de titre de séjour suivi d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8