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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210628 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date24 août 2022
Numéro2210628
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 7 avril 2003 à Uvira (RDC), déclare être entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de 16 ans. Il soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d'admission au séjour. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, M. B soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant d'obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier d'admission au séjour. A l'appui de cette affirmation, il produit de nombreuses captures d'écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne depuis le mois de mai, deux courriers, et quatorze courriels depuis le mois de février faisant part de ses difficultés à la préfecture. M. B fait donc valoir, au soutien de ses conclusions, sans être contesté, en l'absence d'observations en défense du préfet auquel la requête a été communiquée, qu'il a tenté en vain, à de nombreuses reprises depuis lors, d'obtenir un rendez-vous pour régulariser sa présence en France et lui permettre de poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier examiné en vue de régulariser son séjour sur le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 24 août 2022.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.