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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210629 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 septembre 2022
Numéro2210629
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Israël, avocate désignée d'office pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant ivoirien né le 8 février 1998, M. E D déclare être entré en France en mai 2021. L'intéressé a été interpellé sur le territoire français par les services de la police nationale le 20 juillet 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté PCI n° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine accessible tant aux parties qu'au juge, Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vue déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en mai 2021 et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière sans avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il précise notamment que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'une obligation de quitter le territoire français ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa situation personnelle et familiale. En outre, concernant l'absence de délai de départ volontaire, l'arrêté querellé mentionne notamment que M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Il indique enfin qu'aucune circonstance humanitaire ne s'oppose à une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

Sur le moyen propre à la décision refusant le délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()".

5. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire au motif qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne produit aucun élément infirmant les constatations faites par le préfet des Hauts-de-Seine et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le requérant soutient encourir le risque de se voir infliger un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation et ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Eu égard à la présence récente de M. D en France, à l'absence de toute attache familiale sur le territoire français et à la circonstance qu'il ne peut justifier y être entré régulièrement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière,

Signé signé

D. B M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.